25. Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 19 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la cessation.
Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 19 à un cessionnaire.
Décision 2001-06-20, a. 25.